J.O. 232 du 5 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 septembre 2004 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (second tour, année 2004)


NOR : MENP0402169A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 46, 48, 49, 49-1 et 49-3 ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment son article 14 ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,

Arrête :


Article 1


L'emploi de professeur des universités en 15e section (langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques, d'autres domaines linguistiques) pour l'université Rennes-I : Guer, Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan, intelligence économique, management interculturel, relations économiques internationales dans l'Asie du Nord-Est : 0048, est offert au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 2


Ce concours est réservé aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier 2004, dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire.

Les candidats doivent, en outre, être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.

Article 3


Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :

1° Une déclaration de candidature (annexe B) (1) ;

2° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

3° Une pièce attestant la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 2 ci-dessus ;

4° Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1) ;


5° Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et la durée de service effectué conformément au premier alinéa de l'article 2 ;

6° Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;

7° Pour les rapporteurs de la commission de spécialistes, deux enveloppes distinctes comportant chacune :

- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1) ;

- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C (1) ;

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.

Le nom et l'adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, caractéristiques).

Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Article 4


Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 29 octobre 2004, à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Article 5


A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure prévue aux articles 49 ou 49-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet au ministre les listes des candidats proposés.

Le ministre transmet la liste de classement établie par l'établissement aux sections compétentes du Conseil national des universités.

Article 6


Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe B). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.

Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 7, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et adresses de ceux-ci par l'administration centrale et au plus tard le 31 janvier 2005.

Article 7


Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :

1° Un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) (1) ;

2° Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C (1) ;

3° Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;

4° L'habilitation à diriger des recherches ou le doctorat d'Etat. Les candidats doivent être titulaires de l'un de ces diplômes au plus tard à la date mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 du présent arrêté ;

5° Le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Article 8


La section du Conseil national des universités, après s'être, le cas échéant, prononcée sur les demandes de dispense de l'habilitation à diriger des recherches présentées en application de l'article 2 ci-dessus, examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elle émet un avis sur chaque candidat.

Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable, la section établit un rapport motivé. Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités est nommé.

Article 9


Le directeur des personnels enseignants et le président de l'université sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 septembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye


(1) Les modèles d'annexes B (déclaration de candidature) et C (curriculum vitae) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en application de l'article 46 (1°) publié au Journal officiel du 27 février 2004.